Créances nées avant le mariage : pas d'enrichissement sans cause lorsque la liquidation patrimoniale a autorité de la force jugée

Créances nées avant le mariage : pas d'enrichissement sans cause lorsque la liquidation patrimoniale a autorité de la force jugée

Publié le : 25/08/2021 25 août août 08 2021

Le prononcé d’un divorce implique la liquidation des intérêts pécuniaires entre les époux, c’est-à-dire de leur patrimoine mobilier, immobilier et financier commun ou indivis, dont les règles dépendent principalement du régime matrimonial pour lequel ils ont opté. 
Cette situation de liquidation des intérêts pécuniaires suppose que les époux soient d’accord. En cas de difficulté le Juge aux affaires familiales tranche la difficulté concernant la liquidation. Lors de ces opérations, chaque époux est notamment en droit de faire valoir une récompense ou une créance née avant le mariage
Ce qui implique d’un point de vue procédural que chaque époux fasse valoir ses demandes de créances s’il y a lieu, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation. 

Dans les faits en question, un couple a vécu plusieurs années en concubinage, période pendant laquelle le concubin finance l’acquisition d’un bien dont la concubine était propriétaire. 
Le couple se marie en 1991 sans contrat de mariage préalable et un jugement de divorce est prononcé le 20 janvier 2000 ordonnant le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En 2008, le notaire chargé de liquider la communauté dresse un procès-verbal de difficultés et le juge commis constate la non-conciliation des parties et les revoit devant le tribunal qui, par un jugement en 2010, statut sur les désaccords persistants. 
Le 24 septembre 2010, les parties signent enfin l’acte de partage établi par le notaire.

Cependant, cinq ans plus tard, l’ex-époux assigne son ex-conjointe aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire.

L’ex-époux est débouté de sa demande devant la Cour d’appel qui considère que sa demande est irrecevable puisque la décision de divorce ordonnant la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est passée en force de chose jugée. 

Une décision de justice acquiert la force de chose jugée, lorsqu’elle n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours soit, car les délais ont été épuisés, soit parce que les parties ont épuisé toutes les voies de recours. 

La juridiction de second degré fait application de l’article 1374 du Code de procédure civile lequel prévoit que les demandes relatives aux désaccords des copartageants sur un projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ne constituent qu'une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable (sauf à ce « que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis »). 

Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation, mais la Haute juridiction rend un arrêt de principe : 

« Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant ».

Cette décision permet de tirer l’enseignement selon lequel la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux englobent l’ensemble de leur situation patrimoniale au moment du divorce, quelles que soient la nature et l’origine de la créance ce qui importe c’est d’en faire la demande lors de l’établissement des comptes. 

Il faut voir au travers de ce pointillisme procédural, la volonté de limiter les possibilités de contentieux entre ex-conjoints, des années après qu’ait été prononcé le divorce et que leur régime matrimonial ait été liquidé. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 26 mai 2021 n°19-23.723

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