Logement familial et saisie immobilière par le créancier propre à un seul époux

Logement familial et saisie immobilière par le créancier propre à un seul époux

Publié le : 07/10/2020 07 octobre oct. 10 2020

Le logement familial commun au époux, bénéficie d’une protection particulière. 
L’article 215 du Code civil pose le principe selon lequel « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation… ». 
Récemment, la Cour de cassation a admis que le créancier personnel d’un époux peut saisir et vendre le logement familial détenu en indivision par les époux. 
Le cabinet ATIAS et ROUSSEAU analyse cette décision. 

Dans les faits, des époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. 
Le mari se porte caution solidaire avec sa sœur auprès d’une banque, sur un prêt souscrit pour les besoins d’une société où ils sont associés. 
La société est placée en liquidation judiciaire et la créance de la banque est inscrite au passif, obligeant les cautions à rembourser la somme due et se portant à plus de 100 000 euros. 

La banque assigne les époux pour partage de l’indivision existant entre eux, et notamment saisie immobilière pour mise aux enchères du logement familial (soit la licitation du bien constitutif du logement de la famille) qu’ils détiennent en indivision. 

La Cour d’appel ordonne la saisie immobilière et la mise aux enchères pour que soit recouverte la créance née des engagements de caution pris par l’époux. 

Devant la Cour de cassation, les époux contestent la décision sur la base que l’article 215 du Code civil fait obstacle à la saisie pour vente du logement familial. 

Mais, la Cour fait une application croisée avec l’article 815-17 du même Code qui, bien qu’en posant l’interdiction pour les créanciers personnels d’un indivisaire de saisir leur part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, précise qu’« Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». 

Elle rejette la demande des époux sur le fait que les dispositions protectrices en matière de logement familial n’empêchent pas, sauf en cas de fraude, les créanciers d’un seul des époux indivisaire, de provoquer le partage au nom du débiteur avec lequel ils sont liés. 

Le logement familial est protégé, contre la mauvaise gestion des époux entre eux empêchant notamment un seul d’eux de vendre le bien ou de l’apporter en garantie, mais cela ne le rend pas pour autant complètement insaisissable pour les créanciers, même s’ils sont propres à un seul époux. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 16 septembre 2020 n°19-15.939

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